Le Maire de Goma, KAPEND KAMAND Faustin, a réitéré l’interdiction de la circulation des chiens, même tenus en laisse, dans un communiqué officiel publié le jeudi 9 Mai 2024.
« Nous constatons que notre précédente directive concernant l’interdiction de la circulation des chiens en laisse n’est que partiellement respectée », a déclaré le Maire lors d’une annonce officielle. « Il est impératif que tous les citoyens comprennent l’importance de cette mesure pour la sécurité et le bien-être de notre communauté. »
Cette mesure intervient suite à des préoccupations croissantes concernant la présence de chiens errants et mal contrôlés dans les espaces publics de la ville. Le Maire a souligné que malgré les efforts déployés par la municipalité pour réguler cette situation, certains propriétaires de chiens continuent de négliger les règles établies.
« Nous ne pouvons pas permettre que la santé et la sécurité de nos citoyens soient compromises par des comportements irresponsables », a ajouté le Maire. « C’est pourquoi nous avons instruit nos services de l’ordre de prendre des mesures strictes à l’encontre de ceux qui enfreignent cette interdiction. »
En avril dernier, le gouvernement national avait exprimé ses préoccupations face au même problème. Le chef de l’État pour la circonstance avait demandé aux membres du gouvernement de faire diligence pour mettre en place une nouvelle nomenclature de classification de races de chiens.
Selon l’ordonnance 54bis/Agri du 5 mai 1936, portant sur la Divagation des animaux et détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles. A son article quatre cette disposition interdit la Divagation des animaux. C’est le cas de l’article 1 qui stipule : « Est interdite dans les circonscriptions urbaines la divagation sur la voie publique et dans la propriété d’autrui des équidés, bovidés, ovidés, capridés et suidés, ainsi que de tous animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux ou nuisibles »
Cette disposition est renforcée par l’article 4 :
Tout animal, dont la divagation tombe sous l’application de l’article premier, sera capturé par les soins de l’administration et mis en fourrière où il sera nourri et gardé aux frais du propriétaire ou de toute autre personne responsable de sa divagation.
La mise en fourrière d’un animal divaguant fera l’objet d’un procès-verbal de constat dont une copie, servant d’avis au public, sera sans délai affichée devant les bureaux de l’autorité territoriale. Le propriétaire ou toute autre personne responsable devra, pour rentrer en possession de l’animal mis en fourrière, acquitter le montant des frais de garde et de nourriture de l’animal. Ces frais sont taxés comme suit:

pour les équidés: 20 francs par jour
pour les bovidés: 15 francs par jour
pour les ovidés: 10 francs par jour
pour les capridés: 6 francs par jour
pour les suidés: 6 francs par jour
Les frais à payer ne seront, en aucun cas, inférieurs à ceux d’une journée entière.
La taxe journalière de garde et de nourriture relative aux animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux et nuisibles, sera fixée par l’autorité territoriale. Ces animaux peuvent toutefois être abattus à n’importe quel moment si l’administration estime leur entretien onéreux ou dangereux.
Aucune indemnité ne pourra, en aucun cas, être réclamée à l’administration pour dépérissement ou mort des animaux mis en fourrière.
Les animaux mis en fourrière, qui ne sont pas réclamés dans un délai de quinze jours pour les équidés et les bovidés et de trois jours pour tous les autres animaux, seront mis en vente publique par l’autorité territoriale suivant avis affiché vingt-quatre heures avant l’expiration du délai précité.
Le montant de la vente, déduction faite des frais de nourriture et de garde fixés plus haut, sera tenu à la disposition du propriétaire pendant un an à dater du jour où la vente a eu lieu. À l’expiration de ce délai, le produit de la vente sera définitivement acquis à la Colonie.
En cas d’impossibilité de vente, les animaux seront abattus. La dépouille sera ou détruite ou employée au profit de la Colonie, de la manière que déterminera l’autorité territoriale.
Et à l’article six de conclure pour les propriétaires récalcitrants
« Tout animal trouvé divaguant en infraction à la présente ordonnance, pourra être abattu par les soins de l’administration si la capture est difficile ou dangereuse et si, en outre, il y a lieu de craindre qu’il ne nuise aux personnes ou à leurs biens, ou, d’une manière quelconque, à la tranquillité des habitants. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’administration pour la mort de ces animaux, » conclut ce texte
Le cas des animaux en divagation sont légions dans la ville de Goma. Nous espérons qu’après lecture de cet article les propriétaires prendront toutes les dispositions pour leur encadrement.